Skip to main content
Spelc Provence-Alpes
Épauler, représenter, défendre autrement dans l’enseignement privé sous contrat

Demande de cumul d’activité

Chaque enseignant est en contrat exclusif avec l’état. Si vous souhaitez exercer une autre activité en plus de votre métier d’enseignant vous devez formuler auprès de la Direction des Services Départementaux de l’Education National (DSDEN) une demande de cumul d’activité.

Les nouvelles règles de cumul d’activités

Les activités interdites

Cinq catégories d’activités sont interdites et listées à l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 :

  1. La création ou la reprise d’une entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale (travailleurs indépendant, professions artisanales, industrielles et commerciales, professions libérales, régime micro-social simplifié prévu par le code de la sécurité sociale applicable aux auto-entrepreneurs) lorsque l’agent occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein.
  2. La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif sauf si celles-ci réunissent les conditions cumulatives suivantes : absence de but non lucratif, caractère social ou philanthropique, gestion désintéressée.
  3. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.
  4. La prise ou la détention, par l’agent ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
  5. Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Toutefois, l’article 7 de la loi prévoit certaines dérogations au principe de l’interdiction de cumul d’un emploi public permanent avec une autre activité publique ou privée :

  • Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
  • Lorsque l’agent public occupe un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

Dans ces deux situations, l’agent est tenu d’établir une déclaration écrite.

Les activités accessoires pouvant être exercées sans autorisation

  1. L’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (article 7 du décret du 27 janvier 2017 précité)
  2. La gestion de son patrimoine personnel ou familial, comme par exemple, louer un bien.
  3. La production d’œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112–1, L. 112–2 et L. 112–3 du code de la propriété intellectuelle, à condition de respecter les règles relatives aux droits d’auteur des agents publics et les obligations de secret et de discrétion professionnels (V. de l’article 25 septies de la loi de 1983). Sont considérées comme telles notamment, les livres et brochures, les conférences, les compositions musicales, les œuvres photographiques, cinématographiques, de dessin, les logiciels …
  4. L’exercice de professions libérales découlant de la nature de ses fonctions s’il s’agit d’un personnel enseignant, technique ou scientifique d’un établissement d’enseignement et/ou s’il est personnel pratiquant une activité artistique (V. de l’article 25 septies de la loi de 1983). C’est le cas d’un enseignant chercheur en droit qui peut exercer la profession libérale d’avocat.
  5. La détention de parts sociales et la perception des bénéfices qui s’y rapportent, sauf cas particuliers pouvant entraîner un conflit d’intérêt.

Les activités accessoires soumises à autorisation préalable

L’article 25 septies IV de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que l’agent public peut être autorisé à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Cette activité peut être exercée sous le régime d’auto-entrepreneur.

Le décret du 27 janvier 2017 précise que le cumul d’une activité accessoire avec une activité principale est possible sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432–12 du code pénal (situation de prise illégale d’intérêts). Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

La loi ne donne pas d’indication précise sur le nombre d’heures ou la rémunération que l’activité ne doit pas dépasser pour être considérée comme accessoire. Il doit s’agir d’une activité occasionnelle, ou régulière mais limitée dans le temps. Elle doit être compatible avec les fonctions de l’agent et ne pas avoir de conséquences sur celles-ci.

L’agent qui envisage d’exercer une de ces activités accessoires doit impérativement en obtenir l’autorisation au préalable.

La liste des activités accessoires, qui peuvent être exercées sous le régime de l’auto-entreprise, susceptibles d’être autorisées est fixée à l’article 6 du décret. Il s’agit de :

  1. Expertise et consultation auprès d’une structure privée (sauf si la prestation s’exerce contre une personne publique)
  2. Enseignement et formation
  3. Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire
  4. Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311–1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale
  5. Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
  6. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, au conjoint, au partenaire pacsé ou au concubin permettant à l’agent de percevoir les allocations afférentes à cette aide
  7. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
  8. Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif
  9. Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger
  10. Activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231–1 du code du travail uniquement si elles sont accomplies sous le statut d’auto-entrepreneur : garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales
  11. Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent uniquement sous le statut d’autoentrepreneur.

La création ou la reprise d’entreprise

Hormis les activités accessoires autorisées pouvant être autorisées sous le régime de l’autoentreprise, la loi du 20 avril 2016 met fin à la possibilité de cumuler un emploi exercé à temps complet avec la création ou la reprise d’une entreprise.

Cette loi met également fin au temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise et le remplace par un temps partiel sur autorisation, qui est accordé, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement d’organisation du travail, par l’autorité hiérarchique dont relève l’agent.

Le temps partiel sur autorisation pour créer ou reprendre une entreprise, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est ouvert pendant une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de cette création ou de cette reprise.

Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

La commission de déontologie doit être obligatoirement saisie préalablement.

Au terme de la période à temps partiel, l’agent doit décider entre :

  • liquider son entreprise et réintégrer à temps complet
  • poursuivre l’activité de son entreprise et démissionner de la fonction publique.

L’exercice d’activités privées par les agents publics cessant ou ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions

Le décret du 27 janvier 2017 précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents publics contractuels ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions peuvent exercer une activité privée.

Afin d’évaluer les incompatibilités, l’exercice des activités privées doit être soumis obligatoirement pour avis à la commission de déontologie de la fonction publique, avis au vu duquel l’autorité hiérarchique autorise ou non le départ vers le secteur privé.

Il n’existe plus de situations dans lesquelles la saisine de la commission de déontologie est facultative.

Les dispositions transitoires pour la mise en conformité avec les nouvelles règles de cumul

L’article 9 de la loi du 20 avril 2016 prévoit des délais de mise en conformité pour les situations suivantes :

  1. Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, doivent se conformer, sous peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire à compter du 20 avril 2016.
  2. Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet doivent se conformer, sous peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 dans le même délai.
  3. Les fonctionnaires qui ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date du 20 avril 2016 continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel.

Les procédures de déclaration ou de demande d’autorisation

La procédure de déclaration

Il existe deux situations dans lesquelles l’agent doit établir une déclaration écrite préalable à l’autorité hiérarchique dont il relève.

Cumul pour la poursuite d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif suite à un recrutement

Le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

La poursuite de cette activité doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, ni placer l’intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432–12 du code pénal (situation de prise illégal d’intérêts).

L’agent doit déclarer par écrit à l’autorité dont il est appelé à relever, son projet de continuer à exercer une activité privée. Lorsqu’il est recruté en qualité de fonctionnaire, l’agent transmet cette déclaration dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

Lorsqu’il est recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, il transmet cette déclaration préalablement à la signature de son contrat.

Cette déclaration mentionne :

  • la forme et l’objet social de l’entreprise ou de l’association,
  • son secteur,
  • et sa branche d’activités.

L’autorité hiérarchique peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés ci-avant

Les activités complémentaires exercées par les agents à temps non complet

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire de travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, outre les activités accessoires, une ou plusieurs activités privées rémunérées en dehors de leurs obligations de service et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions exercées ou l’emploi occupé.

L’agent doit présenter une déclaration écrite à l’autorité dont il relève qui mentionne :

  • la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise,
  • son secteur,
  • et sa branche d’activités.

Sont exclus de ce dispositif, les agents régis par des contrats de droit privé, tels que les apprentis, les contrats uniques d’insertion, les contrats d’avenir et les contrats d’accompagnement à l’emploi.

La procédure de demande d’autorisation

Cumul avec une activité accessoire soumise à autorisation

L’agent qui envisage d’exercer une activité accessoire soumise à autorisation doit en faire la demande par écrit à l’autorité dont il relève au moins un mois avant le début de l’activité, au moyen du formulaire joint (PJ 1).

L’autorité dispose d’un mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision à l’agent. Si elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, elle peut inviter l’intéressé à compléter sa demande dans un délai de quinze jours ; dans cette hypothèse, l’autorité notifie sa décision dans un délai de deux mois.

En l’absence de décision expresse écrite, la demande d’autorisation de cumul est réputée rejetée.

La décision autorisant l’exercice d’une activité accessoire en dehors des heures de service de l’intéressé peut comporter des réserves et des recommandations.

Cette autorisation n’est pas définitive. Elle est accordée pour la durée de l’activité dans la limite de l’année scolaire (article 11 du décret du 27 janvier 2017).

Création ou reprise d’entreprise

Exception faite des agents à temps plein autorisés à cumuler leur emploi avec une activité accessoire qui peut être exercée sous le régime de l’auto-entreprise, seul un agent exerçant son activité principale à temps partiel peut être autorisé à créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale.

Si l’agent exerce à temps complet, il doit formuler une demande d’autorisation de travail à temps partiel (quotité de travail de 50, 60, 70 80 ou 90%) au moins trois mois avant la date de création ou de reprise de l’entreprise ou de l’activité libérale qui n’est accordée que sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.

Sa demande, adressée par la voie hiérarchique, doit en outre comprendre :

  • le formulaire -annexe IV-1– de déclaration de création ou reprise d’une entreprise dans le cadre d’un cumul (PJ 2)
  • les statuts ou projets de statuts de la société ou de l’association

L’administration, et elle seule, saisit la commission de déontologie de la fonction publique.

La composition du dossier de saisine est la suivante :

  • lettre de saisine de l’administration
  • le formulaire
  • annexe IV-1– de déclaration de création ou reprise d’une entreprise dans le cadre d’un cumul rempli et signé par l’agent (PJ 2)
  • les statuts ou projets de statuts de la société ou de l’association
  • fiche récapitulative des différentes étapes de la carrière de l’intéressé
  • le formulaire -annexe V-1– d’appréciation de l’autorité dont relève l’agent (PJ 3)

La commission de déontologie examine la compatibilité du projet de création ou de reprise d’entreprise avec les fonctions exercées par l’agent. Si elle manque d’informations, elle invite l’intéressé à lui communiquer des renseignements complémentaires.

Elle rend, dans un délai de deux mois à compter de la saisine :

  • soit un avis de compatibilité
  • soit un avis de compatibilité avec réserves
  • soit un avis d’incompatibilité.

Ces deux derniers avis lient l’administration et s’imposent à l’agent.

L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.

Si l’avis est favorable, le cumul des deux activités est accordé pour une période maximale de deux ans à compter de la création ou de la reprise d’entreprise. Il peut être renouvelé pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de travail à temps partiel ; une demande de renouvellement ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

L’exercice d’activités privées par des agents publics ayant cessé leurs fonctions

L’agent qui cesse temporairement ou définitivement ses fonctions et souhaite exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou une activité libérale, doit en informer par écrit l’autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de cette activité privée.

Tout nouveau changement d’activité intervenant dans un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de son autorité trois mois au moins avant l’exercice de cette nouvelle activité.

L’agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit obligatoirement et préalablement la commission de déontologie afin qu’elle apprécie la compatibilité de l’activité privée avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de cette activité.

L’agent saisit directement par écrit la commission de déontologie trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité.

Il en informe par écrit l’autorité dont il relève, qui transmet à la commission les pièces du dossier de saisine.

Documents à fournir par l’agent :

  • lettre de saisine de la commission
  • copie du courrier par lequel l’agent a informé son administration de son intention d’exercer une activité privée et qu’il saisit lui-même la commission
  • le formulaire-annexe I- de déclaration d’exercice d’une activité privée dans le cadre d’un départ temporaire ou définitif de la fonction publique rempli et signé par l’agent (PJ 4)
  • extrait du registre du commerce ou statuts de l’entreprise, de l’organisme ou de la profession envisagée

Documents fournis par l’administration :

  • fiche récapitulative des différentes étapes de la carrière de l’intéressé
  • le formulaire -annexe V-1– d’appréciation de la demande de l’agent (PJ 3)

Les documents fournis d’une part par l’agent et, d’autre part par l’administration sont à envoyer à :

DGAFP
Secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique
Bureau du statut général et du dialogue social
139 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

La commission rend, dans un délai de deux mois à compter de la saisine :

  • soit un avis de compatibilité,
  • soit un avis de compatibilité avec réserves,
  • soit un avis d’incompatibilité.

Ces deux derniers avis lient l’administration et s’imposent à l’agent.

L’avis de la commission est transmis à l’autorité dont relève l’agent, qui en informe sans délai l’intéressé. Lorsqu’un avis d’incompatibilité est rendu, la notification vaut rejet de la demande de l’agent.

Ces dispositions s’appliquent aux :

  • fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions,
  • fonctionnaires placés ou devant être placés en disponibilité ou en détachement, mis à disposition,
  • agents contractuels de droit public qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Toutefois, ne sont pas concernés, les agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A s’ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois ainsi que les agents contractuels du niveau des catégories B et C ou de catégorie A recrutés sur des fonctions d’enseignement, s’ils ont été employés de manière continue pendant moins d’un an, par la même autorité.

Les situations particulières

  • Lorsque les personnels sont appelés à intervenir au titre de la formation initiale dans un EPLE de l’académie autre que leur établissement d’affectation (école ouverte, …), aucune demande d’autorisation préalable n’est exigée. En revanche, ces activités nécessitent, à minima, un avis favorable du chef d’établissement dans lequel l’enseignant est affecté à titre principal.
  • Mise en conformité des situations des agents qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont bénéficié antérieurement d’une autorisation de cumul pour création ou reprise d’une entreprise ou une activité libérale. Si l’agent a l’intention de poursuivre son activité accessoire, il est dans l’obligation de solliciter un temps partiel : la demande d’exercice des fonctions à temps partiel à effet du 1er septembre 2018 devra être adressée, sous couvert de la voie hiérarchique, dans les délais qui seront fixés par les prochaines circulaires relatives aux campagnes de temps partiel.

Sanctions

Pour toutes les situations décrites dans la présente circulaire, en cas de cumul non autorisé, ou en cas de non-respect des avis de la commission de déontologie, l’agent s’expose à des poursuites disciplinaires et au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement

Services gestionnaires

Les demandes d’autorisation de cumul doivent être adressées par la voie hiérarchique au recteur à la DEEP

Contacts et informations complémentaires

mail :ce.deep@ac-aix-marseille.fr
M. Ugo SASSI : 04 42 95 19 80

Site Internet fabriqué avec  et  éco-conçu pour diminuer son empreinte environnementale.
Angle Web, Écoconception de site Internet en Savoie